AFFAIRE ÜLKE c. TURQUIE (Requête no 39437/98)

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DEUXIÈME SECTION

(Requête no 39437/98)

ARRÊT

STRASBOURG

24 janvier 2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ülke c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 novembre 2005 et 5 janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39437/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Osman Murat Ülke (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par M. Kevin Boyle, professeur à l’université d’Essex, et par Me Tony Fisher, avocat à Essex. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3. Le requérant alléguait en particulier que la série de poursuites et de condamnations dont il avait fait l’objet pour avoir réclamé le statut d’objecteur de conscience avait emporté violation des articles 3, 5, 8 et 9 de la Convention.

4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6. Par une décision du 1er juin 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.

7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

8. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

9. Le requérant est né en 1970 et réside à İzmir.

10. Jusqu’en 1985, il vécut en Allemagne, où il effectua une partie de sa scolarité. Il se rendit ensuite en Turquie, où il poursuivit son éducation ainsi que ses études universitaires.

11. En 1993, il devint membre actif de l’association des opposants à la guerre (Savaş Karşıtları Derneği – ci-après le SKD), qui fut fondée en 1992. Jusqu’à la fin de l’année 1993, il représenta le SKD lors de divers colloques internationaux dans différents pays. Après la dissolution du SKD en novembre 1993, l’association d’İzmir des opposants à la guerre (İzmir Savaş Karşıtları Derneği – ci-après l’ISKD) fut fondée et le requérant en assura la présidence de 1994 à 1998.

12. En août 1995, le requérant fut appelé sous les drapeaux. Invoquant le fait qu’il était un pacifiste convaincu, il refusa d’effectuer le service militaire et brûla les feuilles d’appel publiquement lors d’une conférence de presse tenue le 1er septembre 1995 à İzmir.

13. Le 8 octobre 1996, il fut arrêté. Par un acte d’accusation du 18 octobre 1996, le procureur militaire près le tribunal de l’état-major général d’Ankara inculpa le requérant en vertu de l’article 155 du code pénal et de l’article 58 du code pénal militaire pour avoir incité des appelés à se soustraire au service militaire.

14. Par un jugement du 28 janvier 1997, le tribunal de l’état-major général d’Ankara (« le tribunal de l’état-major ») condamna le requérant sur la base de l’acte d’accusation du 18 octobre 1996 à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende. Constatant par ailleurs que le requérant était déserteur, le tribunal de l’état-major prit une ordonnance demandant au procureur militaire près le tribunal de l’état-major d’incorporer le requérant.

15. Le 3 mars 1997, le requérant se pourvut en cassation. Dans les motifs de son pourvoi, il invoqua, entre autres, les articles 9 et 10 de la Convention et déclara qu’il était objecteur de conscience.

16. Par un arrêt du 3 juillet 1997, la Cour de cassation militaire confirma le jugement de première instance.

17. Entre-temps, le 22 novembre 1996, le requérant fut transféré au 9e régiment attaché au commandement de gendarmerie de Bilecik. Il refusa de porter l’uniforme militaire et d’exécuter les ordres du commandant du régiment. Il fut placé en détention à la maison d’arrêt du régiment où il refusa de porter l’uniforme de la prison.

18. Par un acte d’accusation du 26 novembre 1996, le procureur militaire près le tribunal du commandement des Forces tactiques aériennes d’Eskişehir (« le tribunal du commandement ») accusa le requérant de « désobéissance persistante » et requit sa condamnation en application de l’article 87 du code pénal militaire.

19. Concernant le refus du requérant de porter l’uniforme de la maison d’arrêt, le tribunal du commandement, par un jugement de référé du 2 décembre 1996, restreignit le droit du requérant de recevoir des visiteurs pendant quinze jours à titre de mesure disciplinaire.

20. Finalement, par un jugement du 6 mars 1997, le tribunal du commandement condamna l’intéressé à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour désobéissance persistante.

21. Le 4 juillet 1997, la Cour de cassation militaire confirma le jugement du 6 mars 1997.

22. Entre-temps, le requérant, qui fut libéré le 27 décembre 1996, ne rejoignit pas son régiment. Il fut arrêté et mis en détention provisoire.

23. Par un acte d’accusation du 7 mars 1997, le procureur militaire près le tribunal du commandement inculpa le requérant de désertion et de « désobéissance persistante ».

24. Par un jugement du 23 octobre 1997, le tribunal du commandement condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de dix mois et à une peine d’amende.

25. Dans l’intervalle, le 29 mai 1997, le requérant bénéficia d’une remise en liberté à condition qu’il rejoignît son régiment le 31 mai pour remplir ses obligations militaires. N’ayant pas rempli cette condition, il fut arrêté le 9 octobre 1997 et transféré à la prison d’Eskişehir afin d’y purger la peine de réclusion criminelle prononcée par le tribunal du commandement le 6 mars 1997.

26. Par un acte d’accusation du 16 octobre 1997, le procureur militaire près le tribunal du commandement requit la condamnation du requérant pour désertion du 31 mai 1997 au 9 octobre 1997.

27. Par un jugement du 22 janvier 1998, le tribunal du commandement condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de dix mois pour les faits décrits dans l’acte d’accusation susmentionné.

28. Par un arrêt du 30 septembre 1998, la Cour de cassation militaire confirma le jugement du 22 janvier 1998.

29. Le 26 janvier 1998, le requérant fut escorté jusqu’à son régiment à Bilecik. Il fut arrêté en raison de son refus de porter l’uniforme militaire.

30. Par un jugement du 11 juin 1998, le tribunal du commandement le condamna à une peine d’emprisonnement de sept mois et quinze jours pour les incidents survenus le 28 janvier 1998.

31. Le 7 octobre 1998, la Cour de cassation militaire confirma le jugement du 11 juin 1998.

32. Après avoir été de nouveau escorté jusqu’à son régiment le 20 mars 1998, le requérant fut arrêté le 21 mars 1998 pour son refus de porter l’uniforme militaire.

33. Par un jugement du 4 mai 1998, le tribunal du commandement le condamna à une peine d’emprisonnement de sept mois et quinze jours pour « désobéissance persistante » les 20 et 21 mars 1998.

34. Par un arrêt du 7 octobre 1998, la Cour de cassation militaire confirma le jugement du 4 mai 1998.

35. Entre-temps, le 4 mai 1998, le requérant fut renvoyé à son régiment où il refusa de porter l’uniforme militaire.

36. Par un jugement du 11 juin 1998, le tribunal du commandement le condamna à une peine d’emprisonnement de sept mois et quinze jours pour les incidents du 4 mai 1998.

37. Par un arrêt du 7 octobre 1998, la Cour de cassation militaire confirma le jugement rendu le 11 juin 1998 en première instance.

38. Libéré le 24 novembre 1998, le requérant fut transféré à son régiment et refusa à nouveau de porter l’uniforme militaire.

39. Il fut poursuivi et arrêté pour les faits survenus le 24 novembre 1998, et condamné à une peine d’emprisonnement de sept mois et quinze jours par le tribunal de commandement le 26 novembre 1998.

40. Par un arrêt du 22 septembre 1999, la Cour de cassation militaire confirma le jugement du 26 novembre 1998.

41. Le requérant purgea au total 701 jours d’emprisonnement à la suite de ces condamnations, à l’exception de la peine d’emprisonnement infligée dans le cadre de sa dernière condamnation. Il est recherché par les forces de l’ordre en vue de l’exécution de cette peine et vit actuellement dans la clandestinité. Il a cessé toute activité associative ou politique. Il n’a pas de domicile officiel et a rompu ses contacts avec l’administration. Il a été hébergé par la famille de sa compagne, avec laquelle il n’a pas pu se marier légalement. Il ne peut pas non plus reconnaître officiellement son fils, né de cette union.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

42. L’article 72 de la Constitution dispose :
« Le service patriotique est un droit et un devoir pour tout citoyen turc. La loi réglemente les modalités suivant lesquelles ce service sera effectué ou considéré comme effectué au sein des forces armées ou dans le secteur public. »

43. Les dispositions juridiques en vigueur régissent uniquement l’accomplissement du service national au sein des forces armées. La loi ne prévoit pas un service civil de remplacement.

44. L’article 1 de la loi no 1111 du 17 juillet 1927 sur le service militaire dispose :
« (...) tout homme de nationalité turque est astreint au service militaire. »

45. Selon l’article 10 § 2 de la loi no 1111 sur le service militaire, lorsque le nombre d’appelés est supérieur aux besoins de l’armée, les conscrits peuvent accomplir, après avoir suivi une formation militaire de base, un service militaire court en échange du paiement d’une taxe ou peuvent terminer leur service dans le secteur public.

46. Le code pénal militaire précise qu’une fois inscrits sur les listes de recensement du service militaire, les appelés doivent se présenter à l’unité militaire désignée. A défaut, l’appelé est considéré comme illégalement absent et peut être frappé d’une sanction pénale au titre de l’article 63 du code pénal militaire. Tout acte additionnel de désobéissance est considéré comme une « désobéissance persistante » et tombe sous le coup de l’article 87/1 du code pénal militaire.

47. Le passage pertinent en l’espèce de l’article 155 du code pénal se lit ainsi :
« (...) Incitation à se soustraire au service militaire
Est passible de deux mois à deux ans d’emprisonnement et d’une peine d’amende (...) quiconque – hormis les cas énumérés aux articles précédents – incite (...) des appelés à se soustraire au service militaire (...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

48. Le requérant se plaint d’avoir été poursuivi et condamné en raison de ses convictions de pacifiste et d’objecteur de conscience. A cet égard, il invoque les articles 3, 5, 8 et 9 de la Convention.

A. Thèses défendues devant la Cour

49. Le requérant fait observer qu’à chaque fois qu’il a refusé de porter l’uniforme militaire, il a été condamné et emprisonné. A la suite de sa remise en liberté, il a été reconduit à son régiment, condamné et emprisonné à nouveau pour avoir refusé de porter l’uniforme. Il prétend que la série de poursuites et de condamnations dont il a fait l’objet en raison de ses convictions s’analyse une situation continue. Pour le requérant, cette série de poursuites et de condamnations sans fin constitue une ingérence au sens de l’article 9 et n’est pas proportionnée aux buts visés par les autorités nationales.
Le requérant soutient aussi que les récents développements en Europe montrent que le droit de refuser d’accomplir le service militaire et d’opter pour l’objection de conscience devient un droit établi. Les nouveaux Etats membres du Conseil de l’Europe ont en principe tous reconnu ce droit. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît le droit à l’objection de conscience. La Turquie serait l’unique pays, parmi les vingt-six Etats du Conseil de l’Europe ayant adopté une loi spéciale relative au service militaire, qui n’aurait pas reconnu ce droit.

50. Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 9 au cas d’espèce. Il fait valoir que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, cette dernière ne garantit pas en tant que tel un droit à l’objection de conscience.

51. Quant au fond, le Gouvernement souligne qu’en droit interne l’obligation d’effectuer le service militaire s’applique à tous les hommes de nationalité turque, et ne souffre aucune exception pour des motifs de conscience. Il rappelle que le requérant a été reconnu coupable d’insubordination militaire pour avoir violé les dispositions relatives à la discipline militaire. Pour le Gouvernement, les faits reprochés au requérant seraient de nature à susciter une certaine inquiétude, voire un bouleversement chez les appelés, et pouvaient légitimement justifier une sanction pénale. Se référant aux affaires Heudens c. Belgique (no 24630/94, décision de la Commission du 22 mai 1995) et Autio c. Finlande (no 17086/90, décision de la Commission du 6 décembre 1991), le Gouvernement soutient par ailleurs que l’article 9 de la Convention doit être interprété à la lumière de son article 4 et que le droit à l’objection de conscience n’est pas reconnu en tant que tel par la Convention.

B. Appréciation de la Cour

52. Dans sa décision sur la recevabilité de la requête, la Cour a joint la question de l’applicabilité de l’article 9 au fond. Cependant, elle estime qu’il convient d’examiner la présente affaire sous l’angle de l’article 3 de la Convention, pour les raisons suivantes.

53. La Cour rappelle que, dans son arrêt Thlimmenos c. Grèce ([GC], no 34369/97, § 43, CEDH 2000-IV), elle a jugé inutile de rechercher si la condamnation initiale du requérant et le refus ultérieur des autorités de procéder à sa nomination s’analysaient en une ingérence dans l’exercice de ses droits au titre de l’article 9 § 1. En particulier, elle a admis qu’elle n’était pas tenue de se pencher dans cette affaire sur la question de savoir si, nonobstant le libellé de l’article 4 § 3 b), le fait d’infliger de telles sanctions à des objecteurs de conscience refusant d’effectuer leur service militaire peut en soi enfreindre le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion consacré par l’article 9 § 1.
54. Il en va de même en l’espèce. L’affaire posant des questions sérieuses sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour n’estime pas nécessaire d’approfondir son examen sur l’applicabilité de l’article 9 de la Convention.

55. L’article 3 de la Convention se lit comme suit :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
56. Cette disposition consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 34, § 88) et ne ménage aucune exception. Même l’article 15 de la Convention ne permet pas d’y déroger en temps de guerre ou dans le cas d’un autre danger national (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1855, § 79).

57. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux (voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162). De plus, la Cour, afin d’apprécier la valeur des éléments de preuve devant elle dans l’établissement des traitements contraires à l’article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte (ibidem, p. 65, § 161).

58. Un traitement est « inhumain » au sens de l’article 3 notamment s’il a été appliqué avec préméditation pendant une longue durée, et s’il a causé de vives souffrances physiques ou mentales (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI). En outre, en recherchant si une peine ou un traitement est « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 (Albert et Le Compte c. Belgique, arrêt du 10 février 1983, série A no 58, p. 13, § 22). Pour que l’arrestation ou la détention d’une personne dans le cadre de poursuites judiciaires soient dégradantes au sens de l’article 3, l’humiliation ou l’avilissement dont elles s’accompagnent doivent se situer à un niveau particulier et différer en tout cas de l’élément habituel d’humiliation inhérent à chaque arrestation ou détention (voir, mutatis mutandis, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). Lorsqu’on évalue les effets des conditions de détention sur le requérant, il y a lieu de prendre en compte aussi leurs effets cumulatifs (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).

59. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que, dans la présente affaire, les condamnations sucessives du requérant et le risque pour lui de faire l’objet de poursuites pénales continues, pour avoir refusé de porter l’uniforme en raison de ses convictions philosophiques, le mettent sans doute dans une situation d’humiliation ou d’avilissement. Elle est invitée à se prononcer sur la question de savoir si cette situation se démarque de l’élément d’humiliation inhérente à une condamnation au pénal ou à une détention.

60. La Cour constate en l’espèce qu’un nombre important de poursuites et de condamnations n’ont nullement exempté le requérant de l’obligation d’effectuer le service militaire. L’intéressé a déjà été condamné huit fois à des peines d’emprisonnement pour avoir refusé de porter l’uniforme. En effet, à chaque fois qu’il a été libéré après avoir purgé sa peine, il a été escorté jusqu’à son régiment et, à la suite de son refus d’effectuer son service militaire ou de mettre l’uniforme, il a de nouveau été condamné et transféré à la prison. De plus, il doit faire face au risque de se voir imposer des peines d’emprisonnement successives jusqu’à la fin de sa vie s’il persiste dans son refus d’accomplir le service militaire obligatoire.

61. La Cour note sur ce point que le droit turc ne contient aucune disposition spécifique réglementant les sanctions prévues pour les personnes refusant de porter l’uniforme pour des motifs de conscience ou de religion. Les règles applicables en la matière sont, semble-t-il, les dispositions du code pénal militaire qui répriment de manière générale la désobéissance aux ordres des supérieurs hiérarchiques. Ce cadre juridique n’est évidemment pas suffisant pour réglementer de manière adéquate les situations découlant du refus d’effectuer le service militaire pour des raisons de conviction. En raison du caractère inapproprié de la législation générale appliquée à sa situation, le requérant a fait et risque encore de faire l’objet d’une série interminable de poursuites et de condamnations pénales.

62. La Cour rappelle que dans l’affaire Thlimmenos, après avoir constaté que le requérant avait déjà purgé une peine d’emprisonnement pour avoir refusé de porter l’uniforme, elle a jugé disproportionnée l’exclusion de l’intéressé de la profession d’expert-comptable en tant que deuxième sanction (précité, § 47). En l’espèce, les multiples poursuites pénales dirigées contre le requérant, les effets cumulatifs des condamnations pénales qui en résultent, l’alternance continue des poursuites et des peines d’emprisonnement, combinés avec la possibilité d’être poursuivi tout au long de sa vie, s’avèrent disproportionnés au but d’assurer le service militaire. Elles reviennent plutôt à réprimer la personnalité intellectuelle du requérant, à lui inspirer des sentiments de peur, d’angoisse et de vulnérabilité propres à l’humilier, à l’avilir et à briser sa résistance et sa volonté. La clandestinité et même la « mort civile », si on l’ose dire, auxquelles le requérant a été astreint sont incompatibles avec un régime de répression dans une société démocratique.

63. Dans ces circonstances, la Cour estime que, pris dans leur ensemble et compte tenu de leur gravité et de leur caractère répétitif, les traitements infligés au requérant ont provoqué des douleurs et souffrances graves, qui dépassaient l’élément habituel d’humiliation inhérent à une condamnation pénale ou à une détention. Force est de considérer l’ensemble de ces actes comme des traitements dégradants au sens de l’article 3 de la Convention.

64. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

II. AUTRES GRIEFS

65. Se fondant sur les mêmes faits, le requérant allègue également la violation des articles 5, 8 et 9 de la Convention.

66. Réitérant les arguments qu’il a présentés dans le cadre des griefs exposés ci-dessus, le Gouvernement estime que ces plaintes doivent être, elles aussi, rejetées.

67. Le requérant maintient ses doléances.

68. Après avoir examiné les griefs, la Cour constate que les faits sur lesquels le requérant fonde ses doléances sont pratiquement les mêmes que ceux concernant les griefs examinés dans les parties précédentes du présent arrêt.

Elle estime en conséquence qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur les griefs tirés des articles 5, 8 et 9 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

69. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommages

70. Dans le cas où la Cour conclurait à la violation de l’article 9, le requérant demande que le Gouvernement soit invité à adopter une législation régissant l’objection de conscience, conformément à la recommandation R (87) et 1518/2001 de l’Assemblée parlementaire, à annuler ses condamnations et à cesser les poursuites dirigées contre lui.

71. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) pour le dommage moral qu’il dit avoir subi en raison de l’angoisse causée par les neuf poursuites pénales ayant toutes abouti à des condamnations, les 701 jours d’emprisonnement et le risque d’être arrêté à tout moment comme déserteur.

72. Le Gouvernement considère que la demande du requérant est excessive et qu’un éventuel constat de violation suffirait à compenser les dommages.

73. En ce qui concerne les mesures spécifiques demandées par le requérant, la Cour rappelle que ses arrêts ont un caractère déclaratoire pour l’essentiel et qu’en général il appartient en premier lieu à l’Etat en cause, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens à mettre en œuvre dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 de la Convention (voir, entre autres, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-...)

74. Par ailleurs, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral que ne saurait réparer le seul constat de violation. Statuant en équité, elle alloue à l’intéressé 10 000 EUR à ce titre.

B. Frais et dépens

75. Le requérant sollicite une somme de 5 250 livres sterling (GBP), soit 7 525,37 EUR, qui se décomposerait ainsi : 4 000 GBP pour les honoraires d’avocat, 750 GBP pour les frais de recherches, et 500 GBP pour dépenses diverses.

76. Le Gouvernement juge ces prétentions manifestement excessives. Il fait observer qu’aucun justificatif n’a été présenté à l’appui des montants réclamés par les conseils du requérant.

77. La Cour constate tout d’abord que le requérant n’a pas fourni le détail du nombre d’heures de travail de son avocat et qu’il n’a soumis aucune note de frais et d’honoraires. Conformément à l’article 60 § 2 de son règlement, elle ne saurait donc accueillir cette demande telle quelle. Il n’en reste pas moins que le requérant a nécessairement encouru des frais pour le travail effectué par ses avocats aux fins de sa représentation dans cette affaire, qui présente une certaine complexité.

Partant, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 000 EUR.

C. Intérêts moratoires

78. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs du requérant au regard des articles 5, 8 et 9 de la Convention ;

3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président

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